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" La Gazette du Médecin du Travail "
27 février 2016

Reprise du Travail par Certificat du Médecin Traitant après Arrêt Maladie > 30 jours sans avis du Médecin du Travail = Faute !

caissier_guichetier

Appelons le Monsieur P., il est salarié d'une entreprise financière du secteur tertiaire (prestations d'assurance pour les particuliers) et il exerce le métier de caissier depuis une quinzaine d'années. Il a bénéficié d'un arrêt maladie prolongé de 2 mois pour un syndrome dépressif récurrent prescrit par un Spécialiste en Psychiatrie et il s'agit de son cinquième arrêt de travail sur une durée de une année, sauf qu'habituellement ses arrêts ont une durée généralement inférieurs à 2 semaines et sont établis par son Médecin de famille Traitant habituel (Généraliste).

Il reprend son travail à l'issue de cet arrêt de travail de 2 mois et présente à son Manager qui le transmet à la DRH un Certificat Médical de Reprise du Travail rédigé par son Médecin Traitant où il n'y est mentionné aucune recommandation particulière en dehors du fait que son état est stabilisé et qu'il lui permet de reprendre son travail au sein de l'entreprise.

Huit jours sont passées et aucune visite médicale de reprise du travail n'est organisée par l'employeur conformément au Code du Travail, de même le Médecin du travail censé l'effectuer n'a même pas été mis au courant de la procédure ni été averti de la durée de l'arrêt ni de ses conséquences. Pourtant l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité de résultats en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et de ce fait ne pouvait laisser ce caissier reprendre son travail après une période d'arrêt d'au moins 30 jours (60 jours pour ce cas précis) sans lui faire bénéficier lors de la reprise du travail (ou sous 8 jours) d'un examen de reprise par le Médecin du Travail, cet examen mettant fin d'ailleurs sur un plan légal à la période de suspension du contrat de travail du salarié pour raisons de santé. Cette visite médicale était d'autant plus importante et obligatoire qu'elle aurait permis de vérifier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi de caissier et d'évaluer une éventuelle nécessité d'adapter ses conditions de travail. A noter que suite à une modification de la législation française en 2012, cette visite n'est plus obligatoire en cas d'absences répétées pour raisons de santé mais uniquement si l'arrêt de travail est d'au moins 30 jours (au lieu de 21 jours).

Quelques jours plus tard, notre salarié commet une lourde faute à son poste de travail lors d'une banale opération de caisse avec un client et dont le préjudice fut très important pour l'entreprise, il admet devant l'inspection des services internes de la compagnie qu'il avait fait des erreurs à cause de troubles de la mémoire et de l'attention occasionnés par une prise médicamenteuse d'un traitement au long cours prescrit par son Médecin traitant. Par ailleurs, son état de santé n'étant pas encore bien stabilisé depuis son dernier accès dépressif, il présente encore quelques troubles de la concentration, une anxiété assez prononcée à l'origine d'accès de phobie à son poste et lors de la manipulation de liquidités importantes à l'origine de déficits de caisse assez récurrents depuis quelques temps.

En définitive, l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à la visite médicale de reprise qui est obligatoire pour les arrêts maladie d'au moins 30 jours (cause professionnelle ou non professionnelle) ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié et expose ainsi cet employeur à des sanctions pénales prévues par la loi pouvant aller de l'amande jusqu'à une peine de prison (en cas de récidive). Le salarié peut aussi recourir en justice contre lui et prendre acte d'une rupture de contrat de travail (situation de fait non réglementée par le Code du travail sous forme d'un mode de rupture qui ne constitue ni un licenciement ni une démission).

Pour ce cas précis, l'employeur voudrait au contraire envisager un licenciement de ce salarié pour faute grave sauf que le contrat de travail serait encore suspendu juridiquement vue l'absence de visite médicale de reprise effectuée par le Médecin du travail et toute résiliation du contrat de travail prononcée en l'absence de cette visite médicale serait nulle. Il doit donc probablement justifier de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un tout autre motif étranger à cette maladie !

Voilà donc un bel exemple d'imbroglio médico-légal provoqué par le non respect des obligations de l'employeur, ce qui souligne l'objet et l'intêrét de la visite médicale de reprise du travail et pour le salarié mais aussi pour l'employeur. En rencontrant le Médecin du travail lors de la reprise du travail ce caissier n'aurait pas été reconnu Apte sans Réserves (puisque son dossier médical aurait été examiné ainsi que ses ordonnances médicales), il aurait au minimum pu bénéficier de certains Aménagements de poste en attendant une éventuelle guérison de ses accès dépressifs (Aptitudes avec Restrictions de manipulations de liquidités par exemple) ou au pire d'une Inaptitude au poste de caissier ce qui aurait engendré d'autres procédures légales et aurait ainsi pu éviter la faute grave. Le Médecin Traitant Psychiatre de son état méconnaît très probablement les fonctions exactes du salarié et n'a pas accès aux contraintes de son poste du travail, ce qui expliquerait le Certificat médical classique délivré sans réserves aucunes ni recommandations qui auraient pu si elles y étaient mentionnées attirer l'attention des Manager afin d'exiger l'avis du Médecin du travail de la compagnie d'assurances.

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  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
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