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" La Gazette du Médecin du Travail "
31 décembre 2016

L'employeur demeure responsable du non port d'un EPI par la volonté de son salarié en cas d'accident du travail grave !

Masque_FFP3

Le lieu une unité de production pharmaceutique du sud de la France relevant d'une grande multinationale, nous sommes en visite d'inspection des conditions du travail au niveau de certains postes à risque et dont la majorité des salariés se trouvent sous surveillance médicale renforcée (ou spéciale) par la Médecine du Travail et ce dans le cadre de notre tiers temps. Le couloir principal de l'unité de production nous permet de déambuler et d'observer à travers les vitres extérieures les différents ateliers de préparation des médicaments selon leurs diverses étapes. Le local "compression" est équipé d'une machine de type "presse à comprimés" servant à la fabrication des comprimés et comprend outre la machine elle même, un stock de sacs en polyéthylène (issus de fûts en carton) contenant la poudre destinée à être compressée et deux salariés (techniciens de production) munis de leur combinaison de protection obligatoire (blouse et sur-blouse), sur-botte, calots, gants, casques anti-bruit et en particulier des masques de type FFP3 (les plus filtrants parmi les masques respiratoires contre poussières et aérosols liquides et permettant de filtrer au moins 99% d'aérosols avec seulement 2% de fuite vers l'intérieur au maximum).

 L'un des deux salariés travaillait avec son masque abaissé sur son cou (donc non en place) et sa tâche consistait à alimenter régulièrement le vase de la machine en poudre de produit de base qui se trouvait être un sulfamide hypoglycémiant de la catégorie des anti-diabétiques oraux (médicament fabriqué dans le cadre d'une sous-traitance pour un autre laboratoire de la place). Dés que nous traversions le sas afin de pénétrer dans le local de compression, le salaié remettait très rapidement son masque sur le visage pour éviter toute remarque de notre part.

Nous finissons notre inspection et en fin de session, le Médecin du Travail accompagné du chargé HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) convoquent le dit salarié pour qu'il s'explique sur les raisons qui l'auraient conduit à enlever son masque de protection respiratoire à l'intérieur du local de compression et surtout au moment de la manoeuvre la plus délicate de transvasement de la poudre de sulfamide s'agissant d'un puissant hypoglycémiant pouvant être inhalé et par conséquent risquant d'induire des malaises hypoglycémiques assez graves déjà décrits au sein de la littérature en Santé au Travail comme des accidents du travail bien que peu fréquents par inhalation.

La réponse du salarié fut bien sûr évasive et non convaincante, il prétend qu'à force de respirer dans le masque celui ci "se mouille" et finit par le gêner (en fait d'autres masques de rechange étaient disponibles et rien ne l'empéchait de le changer aussi souvent qu'il le souhaitait); mais en fait simplement ce salarié prend des risques pour des convenances personnelles de confort individuel avérées ou pas (nul ne le sait), mais se place en réalité en véritable situation de danger pour lui même tout en ignorant faire également assumer de façon indirecte la responsabilité à son employeur (jurisprudence). 

Car en effet, si le non port d'un équipement de protection individuelle par un salarié ou le refus de le porter peut constituer un manquement à son obligation générale de sécurité et l'exposer à des sanctions de la part de son employeur pouvant même justifier un licenciement pour faute grave, en parallèle l'employeur a également une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés dans son entreprise et assez exigeante pour qu'elle porte sur une obligation de résultats, il doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs y compris par l'usage de son pouvoir disciplinaire en cas de manquements de ses salariés aux consignes de sécurité dont le non port des équipements de protection individuelle (EPI).

Ainsi, si à l'issue de l'analyse de sécurité sur un poste de travail, un EPI est rendu obligatoire (et c'est le cas pour notre exemple cité précédemment d'une machine à compresser nécessitant le transvasement d'une poudre risquant d'être inhalée par le salarié), l'employeur se doit de :

* mettre à disposition la protection respiratoire adaptée en l'occurence le masque adapté aux salariés concernés (au moins FFP2 sinon FFP3).

* informer les salariés sur l'obligation du port effectif du masque de protection par le biais du règlement intérieur ou sinon par l'intermédiaire de consignes toujours écrites à leur attention et en particulier de veiller à les former à son utilisation.

* s'assurer que le masque est effectivement porté.

* informer les salariés sur les risques de sanctions en cas de non port de l'équipement de protection respiratoire.

Un Arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2014 avait retenu la faute de l'employeur pour le non port d'un EPI par un salarié victime d'un grave accident du travail en rappelant l'article R4321-4 du Code du travail.

 En conclusion, la décision du non port d'un EPI par le salarié demeure bien un problème de l'employeur et celui ci se doit de veiller à son utilisation faute de lourdes sanctions.

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Commentaires
H
Hello !<br /> <br /> <br /> <br /> Il est un peu exagéré d'évoquer une "obligation générale de sécurité" pour un salarié... Cette notion vaut surtout pour l'employeur en vertu de l'art L4121-1 du code du travail : cet article rend l'employeur responsable d'assurer la sécurité et de préserver la santé de son personnel. C'est la notion d'obligation générale de sécurité (c'est une obligation de résultat et non seulement de moyen).<br /> <br /> <br /> <br /> Et effectivement à ce titre il ne suffit pas que l'employeur fournisse des EPI, encore faut-il qu'il les fasse effectivement porter ! Ce n'est pas spécifique des EPI d'ailleurs, mais vise toutes les mesures de prévention déterminées par l'employeur. <br /> <br /> <br /> <br /> Accessoirement c'est pour cette même raison qu'un MT ne peut pas "dispenser" un salarié du port de chaussures de sécurité par exemple.<br /> <br /> <br /> <br /> A+
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  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
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