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" La Gazette du Médecin du Travail "
28 juin 2020

Prévention Covid19: Ce qui est permis et non permis à l'employeur ainsi qu'au médecin du travail en entreprise (Recommandations)

corona-test

La Société Française de Médecine du Travail (SFMT) reprend dans ses recommandations en date du 10 mai 2020 et relatives au retour au travail des salariés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 les questions courtes les plus fréquemment posées en santé sécurité au travail et par les médecins du travail et par les employeurs quant à leurs responsabilités respectives par rapport aux salariés face au Covid-19 au cours de cette période de déconfinement progressif avec respect des mesures barrières (mesures d'hygiène, distanciation physique, port du masque, aération, désinfection...) ces derniers étant trop souvent de plus en plus sollicités sur les questions de retour au travail et ce conformément aussi aux différents protocoles nationaux de déconfinement pour les entreprises.

Elle rappelle que l'objectif principal des services de santé au travail dans le contexte épidémique covid-19 est de veiller à la protection de tous les salariés qu'ils soient "à risque de forme grave ou salariés vulnérables" ou pas, des risques d'infection par le virus SARS-Cov-2 dans le cadre de l'activité professionnelle ainsi qu'à la protection des tiers évoluant dans l'environnement immédiat du travail.

Malgré la mise à disposition par l'état (Ministère du Travail en France ou Ministère des Affaires Sociales en Tunisie) de différents protocoles de sécurité sanitaire pour la continuité des activités professionnelles concernant divers métiers dont le tourisme , des questions persistent sans réponses en particulier à connotation scientifique ou même de pratique au quotidien en entreprise. Ces différentes questions et elles sont nombreuses ont été soulevées par ces recommandations de la SFMT; nous avons essayé d'en résumer les plus pertinentes et les plus soulevées en milieu de travail par les acteurs ou professionnels concernés :

Règles en rapport avec le Médecin du Travail :

* Concernant les personnes vulnérables : aucun listing nominatif ne doit être fourni à l'employeur par le médecin du travail. C'est au salarié qui s'estime vulnérable (ou sur recommandation de son médecin traitant) de solliciter le service de médecine du travail afin de préconiser ou solliciter des mesures nécessaires ou exceptionnelles. Ce n'est pas non plus au service social ou administratif de l'entreprise d'établir à sa propre initiative une éventuelle liste.

* Même si un employeur a eu connaissance de la vulnérabilité de l'un de ses salariés, le médecin du travail n'a pas à infirmer ou confirmer cet avis émis : aucun écrit ni mail avec l'employeur comportant des informations médicales sur son état de santé ne devra être échangé à ce titre. Le médecin du travail n'a pas non plus à valider ou pas un avis de vulnérabilité émis par le médecin traitant sauf accord du salarié pour un aménagement ou une préconisation.

* Suite à une vulnérabilité du salarié portée à la connaissance du médecin du travail, celui ci pourra donc préconiser un changement ou un aménagement de poste; mais le médecin du travail ne devra pas indiquer si c'est en lien ou pas avec sa vulnérabilité et encore moins le motif de cette vulnérabilité. 

* Il n'est pas matériellement possible de contacter tous les salariés vulnérables par l'employeur avant une reprise d'activité afin de les soumettre à une visite de reprise du travail par le médecin du travail. Une information claire par rapport aux risques encourus est cependant obligatoire de la part de l'employeur et le salarié demeure libre de se rapprocher du médecin du travail en cas de besoin.

* Mais si des salariés avaient été désignés au médecin du travail comme vulnérables  ou en arrêt par l'employeur, le médecin du travail pourrait les contacter au cas par cas afin de les informer ou conseiller éventuellement. Ce contact n'entre pas dans le cadre d'une convocation formelle pour une visite médicale d'aptitude.

* Le médecin du travail ne peut pas rédiger des "avis de non-contre-indication à l'exposition au covid19" ou tel que "affectable sans restriction relative au covid19". Il ne peut pas non plus rédiger d'attestations de "non vulnérabilité au covid19" car il s'agirait de la sélection de salariés et une violation du secret médical.

* La mise en cause d'un médecin du travail demeure possible en cas de mauvaise évaluation de la vulnérabilité d'un salarié au regard des risques rééls, car comme tout médecin, il doit donner son avis en fonction des données acquises de la science. Mais ce qui est rassurant dans ce contexte épidémique c'est la variabilité et l'insuffisance de ces données au quotidien.

* Un médecin du travail ne délivre pas d'avis d'inaptitude collective, mais s'il constate des conditions de travail dangereuses dans l'entreprise il serait tenu à un devoir de signalement et d'information des salariés et de l'employeur qui engagerait sa responsabilité en les laissant travailler.

* Le médecin du travail peut mettre en oeuvre toute prescription qu'il juge utile et garde donc son indépendance dans le cadre de ses missions. Il peut donc refuser d'effectuer à la demande de l'employeur des prises de température même si une telle mesure est prévue dans le règlement intérieur et avec l'accord des délégués du personnel.

 * Comme pour les accidents d'exposition au sang, en cas de lésion en lien avec le covid19 en milieu de travail un accident du travail pourra être déclaré si un contact est documenté avec un patient covid19 avec apparition de symptômes dans un délai compatible. La rédaction par le médecin du travail d'un CMI en liaison avec une lésion qu'il estime être en lien avec l'activité professionnelle est alors possible (A noter que les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle sont en cours d'établissement avec des conditions différentes selon les pays).

Règles en rapport avec l'Employeur :

* Il est rappelé qu'il est interdit à l'employeur de collecter ou traiter des informations de santé concernant les salariés : questionnaires de santé à l'entrée de l'entreprise; tests de dépistage auprès des salariés ou campagnes de dépistage (et ce sans passer par un médecin), ou d'exiger un quelconque certificat d'immunisation vis à vis du covid19.

* Concernant les prises systématiques de température à l'entrée de l'entreprise : cette mesure est très peu fiable pour le repérage des cas de covid19 et assez disproportionnée par rapport au but recherché.

Sous certaines conditions (pas de stockage ou de relevés d'informations, accord des partenaires sociaux, inscrite au règlement intérieur, pas d'opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques), même si cette mesure est adoptée au sein de l'entreprise, refuser l'entrée d'un établissement à un salarié ou toute autre personne en raison de son état de santé pourrait être considéré comme une violation des droits et libertés et serait donc discriminatoire et l’employeur devant ce refus en ne laissant pas le salarié accéder à son poste, pourrait être amené à lui verser le salaire correspondant à sa journée de travail perdue.

NB : Il est cependant conseillé à toute personne de mesurer elle même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de covid19.

ARTICLE MIS A JOUR LE 3 AOUT 2020

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  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
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