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" La Gazette du Médecin du Travail "
27 février 2015

Décret du 11-7-2014 permettant aux Médecins titulaires d'un Diplôme étranger d'exercer la Médecine du travail : Le bouche-trou ?

volcan

FRANCE : Les offres d'emploi pour les Médecins sont pratiquement saturées de postes de Médecine du travail, c'est une constatation quasi quotidienne sur la plupart des sites spécialisés. Tout le monde cherche l'oiseau rare : le Médecin du Travail, le spécialiste en santé au Travail et s'il n'est pas encore spécialiste, pourvu qu'il s'inscrive à une formation puisque en attendant on pourra le recruter en qualité de Collaborateur Médecin du Travail. Et la dernière maintenant pour recruter un Médecin du travail c'est de "daigner" enfin faire appel au détenteur d'un Diplôme étranger (comme collaborateur bien sûr !), pourvu qu'il ait réussi à une épreuve de vérification des connaissances (et lui servir un salaire de misère évidemment même s'il se prévaut d'une expérience de plus de vingt ans en Médecine du travail). Parce que, détrompez-vous ! ces Médecins ne sont pas tous des étrangers : on peut être Français ou Européen et détenir un Diplôme de Médecine non Européen (enfants de parents expat, bi-nationaux, expatriés etc...), c'est d'ailleurs mon cas et dieu seul sait combien j'avais galéré il y a une vingtaine d'années pour obtenir une équivalence de mon Doctorat en Médecine en France (la fameuse épreuve de contrôle des connaissances avec écrit, oral et jury des cliniques, la totale quoi). Alors imaginez un peu que grâce à leur fameux Décret on m'offre aujourd'hui un poste de "collabo" sous les ordres d'un jeunot de la Santé au Travail fraîchement débarqué de la Fac ! et que l'on me demande de m'inscrire à une formation en attendant, puisque mon Diplôme de Spécialité n'est également pas Européen.

Voila pourquoi je parle de bouche-trous un peu comme les postes de faisant-fonction-d'interne offerts aux détenteurs de Diplômes étrangers dans les hôpitaux comme si un Médecin du Travail Roumain était aujourd'hui plus compétent qu'un Tunisien ou qu'un Tchèque l'était plus qu'un praticien Marocain. Ces solutions intermédiaires permettent à l'état de faire d'une pierre 2 coups : trouver une solution (peu onéreuse) à ces Médecins détenteurs de diplômes non Européens (et ils sont nombreux, commencent à faire beaucoup de bruit en se regroupant en Associations et en se faisant défendre par certains syndicats); et résoudre à court terme l'équation de la pénurie en Médecins en particulier dans la spécialité Santé au Travail.

Et bien au final je dirais qu'il s'agit bien de vrai bricolage et c'est tant pis pour eux s'ils ne trouvent pas de Médecins du travail aujourd'hui en France ! Ils l'ont bien cherché ces employeurs, ces gouvernements successifs, leurs réformes "bidons" redressées par le Conseil d'état, la fameuse simplification de Monsieur le Président et la loi Macron imposée par le 49.3 et j'en passe; j'appelle tout cela une navigation à vue et je regrette ce bricolage récurrent d'une spécialité que l'on veut absolument couler. Oui, il n' y aura bientôt plus assez de Médecins du travail pour assurer la couverture en Santé au travail en France avec les départs à la retraite et le vieillissement de la corporation, les jeunes toubibs qui boudent la spécialité, les gouvernements et la société toute entière qui dénigre ce métier et le considèrent comme n'étant pas une vraie spécialité (parce que ce sont des CES, des DESS, des DIUS etc...).

Ainsi, l'organisation de la Médecine du Travail a donc été modifiée par ce fameux Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 qui tire les conséquences de la Décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 qui avait annulé certaines dispositions du Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, au motif qu'elles relevaient d'un Décret en Conseil d'Etat et non d'un Décret simple. Ce nouveau Décret précise donc les missions et les moyens du Collaborateur Médecin et prévoit cette possibilité pour les services de santé au travail de recruter des Médecins titulaires d'un Diplôme étranger pour exercer la Médecine du travail, grâce à de nouveaux articles du Code du Travail rédigés au sein d'une section 4 rétablie comme suit :

Article R.4623-25-3 : " I.-Le candidat à l’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d’études spécialisées de médecine du travail, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
II.-Le candidat à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d’adaptation en application de l’article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l’accomplissement de ce stage. "

Article R.4623-25-4 : " Le candidat à l’autorisation d’exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de santé au travail inter-entreprises.
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l’article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l’article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
Le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période d’engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis. "

ArticleR.4623-25-5 : " Le médecin recruté en application des dispositions de l’article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d’un médecin qualifié en médecine du travail. "

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Commentaires
B
Salut.<br /> <br /> Etant moi même, médecin du travail avec un diplôme étranger et travaillant avec dans mon pays en AFRIQUE. je n'écarte pas l'option de rejoindre ma compagne qui réside en France. Pour ça, j'aimerai mieux connaitre sur ce qui m'attend. Est ce que je dois avoir une autorisation d'exercice? fourchette de salaire?, autres imprévus?<br /> <br /> Merci de me répondre<br /> <br /> <br /> <br /> Dr Ndiaye
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  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
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