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" La Gazette du Médecin du Travail "
23 juillet 2013

A propos de la Responsabilité du Médecin du Travail vis à vis du Salarié et vis à vis de l'employeur : Rappel

law2  Lorsque l'on est Médecin du travail salarié, nous sommes souvent confrontés à plusieurs niveaux de responsabilité fréquemment imbriqués et sommes ainsi tiraillés entre des obligations contractuelles relevant de tout salarié au sein d'une entreprise, un code de déontologie à respecter et un engagement moral qui implique une responsabilité du sens du devoir apprécié en conscience par chaque Médecin. Aussi, pour concilier devoirs déontologiques et activité salariale nous sommes parfois plongés en pleine contradiction, le principe d'indépendance n'étant pas clairement énoncé dans le Code du travail. Si la responsabilité médicale relève de différentes dispositions prévues par 5 codes : Code Civil, Code Pénal, Code de la Sécurité Sociale, Code de la Santé Publique et Code de Déontologie ; il faudra y ajouter une responsabilité relevant du Code du travail concernant le Médecin du Travail.

Nous allons dans cet article rappeler et insister sur la responsabilité civile du Médecin du travail s'exerçant à 2 niveaux principalement : une responsabilité contractuelle vis à vis de l'employeur, le Médecin du travail étant responsable du bon fonctionnement du service médical et elle concernera les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des obligations du contrat établi entre les 2 parties ; une responsabilité délictuelle vis à vis du salarié, le Médecin du Travail étant responsable de ses 2 principales missions : l'action de prévention en milieu de travail et la surveillance des travailleurs (exceptionnellement en cas de soins urgents ou de vaccinations non obligatoires, sa responsabilité pouvant également être engagée).

1) Responsabilité de type Contractuelle envers l'employeur en tant que salarié de l'entreprise et conformément aux obligations de son contrat il est pour ce cas précis responsable du bon fonctionnement du service médical, il est également tenu au secret de fabrication. La jurisprudence exige cependant pour que la responsabilité du Médecin du travail puisse être engagée vis à vis de l'employeur qu'une faute grave soit retenue contre lui.

2) Responsabilité vis à vis des salariés de type délictuelle (c'est à dire sans contrat) car contrairement au Médecin libéral que le patient choisit lui même et établit avec celui ci un contrat de soins, le Médecin du Travail est un Médecin "imposé" au patient par l'employeur ; cette responsabilité touche en définitive 4 volets principaux : l'exercice des fonctions médicales, l'exercice des fonctions administratives, le respect du secret professionnel, les accidents du travail et les maladies professionnelles et le salarié devra prouver qu'il a été victime d'un préjudice résultant directement de la faute professionnelle du Médecin du travail :

- l'exercice des fonctions médicales : En matière de Prévention telles que les erreurs d'appréciation d'aptitude, les défauts de prescription d'examens indispensables ou de convocations aux visites médicales prévues par la législation, les insuffisances de conseil en matière d'hygiène ou de sécurité ou encore les défauts de déclaration obligatoires de maladies (contagieuses ou professionnelles). En matière de Diagnostic telles que la négligence à demander des examens complémentaires nécessaires à un diagnostic ou le défaut d'avertir le salarié en cas de découverte d'une maladie nécessitant des soins ou un aménagement du poste de travail. Plus rarement en matière de soins urgents ou de vaccinations non obligatoires si jamais l'acte ou les soins effectués par le Médecin du travail auraient causé ou aggravé un dommage subi par le salarié (il faudra alors apporter la preuve de la faute grave commise).

- l'exercice des fonctions administratives : bien qu'il ne s'agisse pas de pure technique médicale, la responsabilité du Médecin du Travail pourrait être engagée à cause d'une organisation administrative défectueuse au niveau du fonctionnement du service médical ou de la planification des services rendus aux salariés.

- le respect du secret médical : il s'oblige au Médecin du Travail par rapport à l'employeur en particulier et comme pour tout Médecin, toute violation du secret professionnel pourrait engager sa responsabilité pénale en application du Code pénal.

-en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : ayant été facilités par une mauvaise évaluation de l'aptitude du salarié (état de santé incompatible avec le poste porté à la connaissance du Médecin du Travail d'où négligence) ou si une reprise du travail aurait été autorisée par celui ci en mettant en danger la santé du salarié. Plus rarement en cas de survenue d'un accident du travail au sein des locaux du service médical ou en cas de soins urgents prodigués lors d'un accident du travail ayant aggravés le dommage subi par le salarié accidenté.

PS : Cet article s'est inspiré du document "Responsabilité en Médecine du travail" dans le cadre des Journées de validation DES de Médecine et Santé au Travail de Strasbourg (2-4 novembre 2004) par Cinqualbre C. et Fremiot A, Nancy. Vous pouvez consulter le lien mentionné pour plus de détails.

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  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
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