Accident du Travail à cause du non respect des procédures de sécurité par le salarié
Rappelons tout d'abord que même si un salarié est directement ou indirectement à l'origine d'un accident du travail dont il est lui même victime sur les lieux du travail ou d'une maladie professionnelle, cet événement devra être déclaré par l'employeur en vue de sa prise en charge par les caisses de sécurité sociale; cette dernière étant la seule habilitée à statuer sur son imputabilité.
Julien travaille dans la manutention au sein d'un dépôt de marchandises destinées à la vente en ligne. A l'encontre des consignes de sécurité imposées par l'entreprise, il lui arrive à lui comme à d'autres salariés de se faire hisser par gerbeur pour atteindre des cartons entreposés en hauteur et en profondeur pour ne pas utiliser des escabeaux à bon escient. Principal motif invoqué à leur supérieur : la célérité dans l'action. Le gerbeur est la machine de manutention la plus couramment utilisée au sein des entrepôts de stockage, il permet le gerbage de la marchandise autrement dit l’élévation et l’empilage de charges, ou encore le stockage en hauteur.
Vu l'exiguité de la fourche du gerbeur exigeant un bon équilibre sur les 2 jambes, Julien va glisser et tomber entre les 2 fourches du gerbeur d'une hauteur de 2 métres se blessant au visage avec la fourche et se fracturant le poignet à l'origine d'un accident du travail et d'un arrêt de travail de 45 jours outre la rééducation et les soins.
Normalement, il est interdit de se faire hisser par gerbeur d'autant plus qu'il est très difficile de se maintenir en équilibre sur celui ci même si l'on prend attache sur les mains en hauteur. L'employeur se doit de déclarer les circonstances de l'accident et de fournir les éléments à l'origine de cet accident. la caisse est également habilitée à pouvoir diligenter toute enquête nécessaire pour éclaircir les circonstances de certains accidents.
Pour cette situation, il est clair que la cause de l'accident est une erreur humaine préméditée et qui aurait pu être évitée si les salariés avaient respecté les consignes de sécurité. D'un point de vue de l'employeur, celui ci est soumis à une obligation de sécurité très exigeante puisqu'elle porte sur une obligation de résultat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés; il est donc logique que l'employeur puisse en contre partie faire usage de son pouvoir disciplinaire en cas de manquements de ses salariés aux consignes et procédures de sécurité exigées en entreprise. En effet, un salarié qui ne respecte pas les règles de sécurité ou qui refuse de porter ses protections individuelles (EPI) peut être sanctionné; les sanctions pouvant aller du simple avertissement au licenciement disciplinaire suivant la gravité de la faute.
Pour ce cas précis, Julien a été victime d'un accident du travail; son employeur est bien sûr présumé responsable à cause de cette obligation de sécurité de résultat mais ce salarié a quand même commis une faute qui pourrait se révéler inexcusable (bien que rarement reconnue par les juges). La faute inexcusable du salarié consiste en un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, par laquelle il s'expose sans raison valable à un danger dont il aurait du avoir conscience. 4 critères doivent être réunis (ce qui fait la grosse difficulté de reconnaître cette faute inexcusable du salarié) :
* une action volontaire : le salarié doit avoir agi délibérément et de sa propore initiative (sans pour autant que cela signifie qu'il ait eu l'intention de provoquer l'accident)
* une faute d'une exceptionnelle gravité telle qu'un manquement aux régles élémentaires de sécurité
* une conscience du danger
* une absence de raison valable
Cour de Cassation : Un arrêt du 19 décembre 2002 (pourvoi n° 01-20.447) a décidé que "la majoration de rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L 453-1 du même code". Ce dernier texte permet à la caisse primaire d’assurance maladie de réduire la rente de base, hors toute faute de l’employeur, en cas de faute inexcusable du salarié. L’arrêt du 19 décembre 2002, tout en soulignant que ces fautes devaient être entendues au sens de deux textes différents, n’a pas donné de définition de la faute inexcusable du salarié, mais on ne peut manquer d’évoquer celle qu’a donné l’assemblée plénière de la Cour de cassation de la faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation (Ass. plén. 10 novembre 1995, Bull, n° 6) : "seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience". On retrouve ici la notion d’exceptionnelle gravité, aujourd’hui abandonnée pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.