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" La Gazette du Médecin du Travail "
30 janvier 2022

Une Visite médicale des travailleurs en Suivi Individuel Renforcé (SIR) devient obligatoire avant leur départ à la retraite

carte-retraite

La visite médicale de fin de carrière instaurée depuis le 1er avril 2018 par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 qui imposait aux salariés occupant un poste de travail à risque au moment de leur départ en retraite une visite médicale pratiquée par le médecin du travail est enfin entrée en vigueur grâce à son Décret d'application n° 2021-1065 du 9 août 2021 et relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite (France, Journal officiel n° 0185 du 11 août 2021).

 

L'objectif de ce dispositif est énoncé par l'article L4624-2-1 du Code du Travail créé par cette Loi en vigueur depuis le 1er avril 2018 : "Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L4624-2 ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant".

 

Catégories de Travailleurs concernés : Deux catégories de salariés sont énoncées par l'article R4624-28-1 du Code du Travail

– ceux qui occupent ou ont occupé au cours de leur carrière un poste à risque et, à ce titre, bénéficient ou ont bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé (c’est-à-dire les salariés soumis à un examen médical d’aptitude) : Article L4624-2

– ceux qui ont bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques particuliers pour la santé ou la sécurité antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

 

Liste non exhaustive des postes concernés par des risques particuliers visés par l'article R4624-23 du Code du travail : 

-  Amiante

-  Plomb

-  Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

-  Agents biologiques des groupes 3 et 4

-  Rayonnements ionisants

-  Risque hyperbare 

-  Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages

-  tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

 

Procédure d'organisation de la visite médicale de fin de carrière par l'article R4624-28-2 du Code du Travail : L'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

A défaut d’information par son employeur, le salarié pourra, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès du service de santé au travail, en informant l’employeur. Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.

Concrètement, l’employeur semble tenu d’avertir le service de santé de tous les départs à la retraite de l’entreprise, quel que soit le poste occupé par le salarié; et c’est  le service de santé au travail qui déterminerait si le salarié doit ou non bénéficier de la visite médicale de fin de carrière, au vu de son dossier médical en santé au travail.

 

Rôle du Médecin du Travail : Etat des lieux des Expositions et Suivi Post-professionnel énoncés par l'article R4624-28-3 du Code du travail

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 (contraintes physiques, environnement agressif, rythmes de travail pénibles); il se base, notamment, sur les informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle; le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.

Par ailleurs, à compter du 31 mars 2022, la mise en place de la surveillance postprofessionnelle sera systématique en cas d’exposition à des facteurs de risques, et non plus laissée à l’initiative du médecin du travail.

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