Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
" La Gazette du Médecin du Travail "
19 juin 2016

Service Médical Autonome d'entreprise non agréé : Contrat et prestations du Médecin du travail sont-ils illégaux ?

disciplinary

D'abord il y a lieu de faire la différence entre Contrat du Médecin du Travail et Prestations du Médecin du Travail qui entrent dans le cadre de son exercice professionnel au sein du Service de Santé au Travail. En France les contrats de Médecine du Travail ne sont pas soumis à un quelconque agrément ni de l'Inspection Médicale du travail ni de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi), mais doivent être communiqués à leur entrée en vigueur au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins; vis à vis de l'Inspection médicale du travail, le Médecin du travail s'engage simplement à lui communiquer ses titres dans le mois suivant son entrée en fonction.

Par contre et conformément au Code du travail (Article D4622-48) : "chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément pour une période de 5 ans par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail". Cet agrément est obligatoire et permet notamment de fixer l'effectif maximal de travailleurs suivis par le Médecin du travail. Si les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations, la DIRECCTE peut après avis du médecin inspecteur du travail soit mettre fin à l'agrément, soit modifier ou retirer par une décision motivée l'agrément délivré. En l'absence d'agrément, le fonctionnement du service médical d'entreprise est donc illégal sur un plan administratif.

L'Arrêté du 2 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012 énumère la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de santé au travail; pour le cas des services autonomes d'entreprise les éléments suivants sont notamment retenus pour la procédure (liste non exhaustive):

* l'effectif de l'entreprise (y compris celui des travailleurs temporaires)

* le secteur dont relève chaque Médecin du travail et le nombre prévisible de salariés suivis (en précisant ceux relevant d'une SMR et leur répartition)

* les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé au travail

* le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter, le nombre de collaborateurs médecins (et la formation prévue), le nombre d'internes en médecine du travail accueillis, le nombre d'infirmiers, le nombre et la qualité des autres personnels affectés ou à recruter et le plan de formation des personnels du service de santé au travail

* la description des locaux et des équipements du service de santé au travail (y compris la protection et l'archivage des données médicales)

* les éventuelles demandes de dérogation à la périodicité des visites médicales

* l'avis des instances représentatives du personnel et l'avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d'agrément

Un service médical propre à une entreprise (autonome) non agréé peut donc fonctionner (en réalité) mais de façon illégale sur un plan administratif; un rapport de 2004 émanant de l'inspection générale des affaires sociales à ce sujet avait d'ailleurs été dévoilé afin de conforter cette évidence, on y lisait : "la mise en oeuvre de la procédure d'agrément relève de l'improvisation permanente : absence de vision d'ensemble, défaut de pilotage, hétérogénéité des pratiques, manquements à la réglementation et décisions irrégulières sont monnaie courante. Il n'est pas rare que des services fonctionnent sans agrément pour une plus ou moins longue période. Nombre d'entre eux sont agréés alors qu'ils ne remplissent pas les conditions réglementaires".

Sur un plan juridique maintenant et en cas de non agrément d'un service médical autonome, les experts auraient tendance à envisager de remettre en cause les avis médicaux délivrés par les médecins du travail de ce service (aptitudes et inaptitudes); ce n'est plus le cas depuis une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 17 décembre 2014 qui avait définit une nouvelle notion concernant les avis d'inaptitude issu d'un service de santé au travail non agréé par la DIRECCTE, en effet : faute de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail, ceux ci s'imposent même en l'absence d'agrément du service de santé au travail.

Conséquences de cet enchevêtrement administratif et juridique : le contrat du médecin du travail demeure légal et d'actualité même en cas de non agrément de son service de médecine du travail (il ne pourrait s'agir d'un motif de remise en cause de son contrat sauf en cas de faute); et les prestations de ce même médecin du travail demeurent également légales  (y compris ses avis d'aptitude) qui ne pourraient être contestés devant un tribunal même en cas de non agrément du service concerné.

Publicité
Publicité
Commentaires
Visiteurs
Depuis la création 1 040 330
Publicité
" La Gazette du Médecin du Travail "
" La Gazette du Médecin du Travail "
  • Expert International Santé Sécurité au Travail Ergonomie et Médecin du Travail, je partage la Législation, mon expérience au quotidien et interviens en Conseil auprès des entreprises, cabinets d'expertise, organisations internationales, gouvernements et UE
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Newsletter
113 abonnés
Publicité