Soins et Arrêts de Travail en Médecine du Travail
Nous l’avions déjà évoqué sur ce Blog, sauf en cas d'urgence, le médecin du travail ne prodigue pas de soins et ne délivre donc pas d'ordonnance médicale. Pour plus de précisions puisque la question m’a été posée à maintes reprises : le Médecin du Travail ne délivre pas d'arrêt de travail non plus. Ces différentes tâches de soigner, prescrire une ordonnance médicale ou un examen complémentaire (sauf dans le cadre d’un avis d’aptitude) et délivrer un arrêt maladie sont inhérentes au médecin traitant. Par contre et dans le cadre de ses prérogatives, le Médecin du Travail (comme tout autre Médecin) peut délivrer un CMI (Certificat Médical Initial) à son patient en cas de Maladie Professionnelle.
En se référant au coté législatif (Décret n°2000-1985 du 12/9/2000 et le Code du Travail – Article 153-2) qui interdit au Médecin du Travail « sauf cas urgent » de soigner et donc d’effectuer des prescriptions en tout genre ; ni la Caisse d’Assurance Maladie (CNAM) ni les Assureurs (groupe ou individuelle maladie) n’accepteront au remboursement ou à l’exécution des prescriptions délivrées par le Médecin du Travail.
Sur un plan pratique, et en dehors de toute urgence si vous examinez un salarié dont l’état de santé nécessite des soins et donc une ordonnance médicale et un arrêt de travail, vous devez l’adresser à son Médecin Traitant avec une lettre de liaison pour la procédure médicale (une autorisation de sortie de son travail lui sera accordée dans ce cadre pour consulter son Médecin Traitant).
A noter que des dérogations spéciales avaient été accordées (entre le 1/12/2009 et le 28/2/2010) par le Conseil National de l’Ordre des Médecins pendant la période de pandémie de Grippe H1N1 autorisant les Médecins du Travail en Tunisie à prescrire en cas d’atteinte grippale un traitement adapté et des congés de maladie ; dans ce cadre, des codes CNAM temporaires avaient été attribués à tous les Médecins du Travail enregistrés pour la procédure. Cette opération était bien sûr ponctuelle et strictement limitée dans le temps ; cette corporation ne disposant pas en temps habituel d’un code CNAM pour l’exercice au sein d’une entreprise.
Par ailleurs, je pense qu’un effort supplémentaire d’information devrait être accompli vis à vis des salariés pour leur expliquer qu’un arrêt de travail prescrit dans l’urgence par un Médecin du Travail (sans rapport avec l'activité professionnelle) n’est autre qu’un arrêt maladie ordinaire semblable à tous les autres arrêts délivrés par d’autres Médecins, qu'il n’est pas du tout assimilé à un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, qu'il a la même valeur juridique que tout autre arrêt et qu'il pourrait donc être contesté par les Caisses comme par l’employeur et donc donner lieu à des contrôles médicaux légaux. A moi même il m’est arrivé qu’un arrêt de travail prescrit dans l’urgence m’ait été contesté par un employeur qui maîtrisait parfaitement la loi (un Médecin du Travail n’ayant pas le droit de délivrer des arrêts maladie) et cet employeur avait jugé « de son point de vue » que le problème de santé concerné n’entrait pas dans le cadre d’une urgence !